Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
19. Lorsque le scellement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine est exigé en vertu du présent règlement, il doit être effectué conformément aux conditions suivantes:
1°  le puits doit être creusé par forage de manière à ce qu’il présente, sur une profondeur minimale de 5 m, un diamètre d’au moins 10 cm supérieur au diamètre nominal du tubage;
2°  le tubage permanent, excluant la crépine, doit atteindre une profondeur minimale de 5 m;
3°  l’espace annulaire doit être rempli, selon les règles de l’art, sur une profondeur minimale de 5 m au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable, tel un mélange ciment-bentonite ou de la bentonite pure;
4°  le tubage extérieur doit être retiré sans porter atteinte à l’intégrité du scellement;
5°  le scellement doit être fait sous la supervision d’un professionnel.
Tous les travaux réalisés postérieurement au scellement doivent l’être de manière à minimiser l’altération du scellement.
D. 696-2014, a. 19.